Michel c. Dionne |
2020 QCTAL 388 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
527158 28 20200630 G |
No demande : |
3011662 |
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Date : |
03 septembre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Lucie Béliveau |
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Clermont Michel
Eric Michel |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Patrick Dionne |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, en plus du remboursement des frais judiciaires et de l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement reconduit jusqu’au 31 juillet 2020 au loyer mensuel de 762 $, puis jusqu'au 31 juillet 2021 au loyer mensuel de 780 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur se désiste donc de cette partie de la demande et ne réclame que les frais de justice.
[4] La
preuve démontre que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers
causant ainsi un préjudice sérieux aux locateurs. Toutefois, au lieu de
prononcer la résiliation au motif de retards fréquents, le Tribunal y substitue
une ordonnance de paiement le premier jour de chaque mois tel que prévu à
l'article
[5] Par
ailleurs, tel que prévu à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais judiciaires prévus par règlement de 101 $;
[7] ORDONNE au locataire de payer les loyers à échoir le premier jour de chaque mois pour une durée d'une année à compter de la date de la signature de la présente décision, à défaut de quoi, le bail sera résilié à la demande des locateurs sur présentation d'une preuve de contravention à la présente ordonnance;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau |
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Présence(s) : |
les locateurs le locataire |
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Date de l’audience : |
21 août 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.