Jobin c. Barabé | 2021 QCTAL 32367 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Trois-Rivières | ||||||
| ||||||
No dossier : | 495238 15 20191205 G | No demande : | 2906879 | |||
|
| |||||
Date : | 16 décembre 2021 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Hallée | |||||
| ||||||
Lynda Jobin |
| |||||
Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Julie Barabé
ian o’shaughnessy |
| |||||
Locateurs - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le Tribunal est saisi d’une demande de la locataire, déposée le 5 décembre 2019, en dommages-intérêts, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec.
[2] Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020 au loyer mensuel de 775 $.
FAITS :
[3] La locataire allègue avoir emménagé dans le logement le 14 juin 2019. Elle ajoute qu’après seulement quelques semaines suivant son déménagement, les locateurs lui ont demandé de quitter le logement pour le motif qu’elle serait incompatible avec les autres locataires.
[4] Elle soumet avoir accepté de quitter le 19 juillet 2019 puisque les locateurs avaient consenti à payer les frais de son déménagement.
[5] Elle fait parvenir une mise en demeure aux locateurs, datée du 17 septembre 2019, pour leur réclamer la somme de 2 000 $.
[6] Dans sa demande, elle réclame donc un montant de 1 200 $ pour les frais de déménagement, 200 $ pour les frais reliés au transfert d’adresse et 400 $ pour troubles et inconvénients.
[7] À l’audience, elle confirme au Tribunal vouloir se désister de sa réclamation au montant de 200 $ pour les frais d’essence et de recherche.
[8] Elle dépose des messages texte et la facture du déménagement à l’appui de sa demande.
[9] De leur côté, les locateurs expliquent que le bail entre les parties a été signé le 13 mai 2019. Dès le 24 mai 2019, la locataire leur a fait part qu’elle n’était plus certaine de prendre le logement. Elle a finalement emménagé dans les lieux le 14 juin 2019.
[10] Le 16 juin 2019, une altercation sévère est intervenue entre le père de la locataire et une autre avec la locataire. Le lendemain de cet événement, une nouvelle altercation intervient entre le conjoint de la locataire et un autre locataire de l’immeuble.
[11] Ce même jour, la locataire leur aurait donc mentionné son intention de quitter, ce qu’ils ont accepté. Or, le même jour, la locataire leur a téléphoné pour leur confirmer vouloir finalement rester dans le logement.
[12] Le 21 juin 2019, ils conviennent avec la locataire de la résiliation de son bail.
[13] Ils déclarent qu’ils étaient d’accord de ne pas lui réclamer le loyer de juillet au montant de 765 $ en compensation des frais de déménagement au coût de 605 $.
[14] De plus, ils confirment avoir assumé seuls les frais d’électricité pour cette période.
ANALYSE ET DROIT APPLICABLE :
[15] Le Tribunal rappelle qu'il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, de façon prépondérante. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal.[1]
[16] Ainsi, il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Par ailleurs, la preuve offerte ne doit pas nécessairement conduire à une certitude absolue. Il suffit que le fait litigieux soit, par la preuve, probable.[2]
[17] Si une partie ne s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal, elle verra sa demande rejetée.
[18] La sanction à une des obligations découlant du bail permet à la partie lésée de demander entre autres l'exécution en nature des obligations, la résiliation du bail, une diminution du loyer et des dommages-intérêts[3].
[19] À la lumière de la preuve recueillie lors de l’audience, le Tribunal considère qu’une entente valide de résiliation est intervenue entre les parties le 21 juin 2019, de sorte que la locataire n’est pas en droit de réclamer aux locateurs des dommages-intérêts.
[20] La déclaration des locateurs de ne pas réclamer à la locataire le loyer du mois de juillet 2019 en raison des frais de déménagement est raisonnable et justifiée dans les circonstances.
[21] Quant aux autres dommages réclamés par la locataire dans sa mise en demeure, ils n’ont pas été prouvés et sont d’ailleurs injustifiés en raison de l’entente de résiliation intervenue entre les parties.
[22] Par conséquent, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation de la locataire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] REJETTE la demande de la locataire.
|
| ||
|
Annie Hallée | ||
| |||
Présence(s) : | la locataire les locateurs | ||
Date de l’audience : | 7 octobre 2021 | ||
| |||
| |||
[2] Les jardins du roi société en commandite c. Jean-François Plante, RDL, 419462 18 20180921 No demande : 2590921, 4 février 2019.
[3] Article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.