Jardisn Irène ltée c. Abdelali

2016 QCRDL 11037

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

260098 31 20160210 G

No demande :

1930102

 

 

Date :

29 mars 2016

Greffière spéciale :

Me Sophie Dorais

 

JARDINS IRENE LIMITE

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Haijoubi Abdelali

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 au loyer mensuel de 500 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 500 $, soit le loyer des mois de janvier, février et mars 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 73 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 février 2016 sur la somme de 1 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Sophie Dorais, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

15 mars 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.