Décision

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9068317 Canada inc. c. Nkongolo-Mukidi

2024 QCTAL 20006

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

768337 36 20240224 G

No demande :

4217250

 

 

Date :

13 juin 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

9068317 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Johnny Nkongolo-Mukidi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Le recouvrement du loyer impayé de 3 756 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, des dommages de 713 $, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 939 $, payable le premier jour de chaque mois.

Retard de plus de trois semaines

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 709 $, soit le loyer en loyers impayés (pièce P-2), plus 321 $ en taxe d’eau impayée alors qu’il doit assumer cette charge selon le bail.

[4]         Le locataire admet que cette somme est impayée mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à des difficultés financières et personnelles (divorce, pension alimentaire, etc.). Le Tribunal ne peut accepter cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

Retards fréquents

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre trois conditions qui sont cumulatives[1] : (1) des retards fréquents (c'est-à-dire souvent, se répètent à intervalles rapprochés), (2) qu'il subit un préjudice (3) qui se qualifie de sérieux.

[6]         La preuve démontre sept retards dans les dans les derniers mois.

[7]         Les défauts de paiement sont réguliers et continuels; la fréquence de ces retards satisfait ce critère de l'article 1971 C.c.Q.


[8]         Cependant, la preuve est insuffisante pour démontrer un préjudice pouvant être qualifié de « sérieux ». En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante, car la perception tardive d'un loyer crée, en soi, un préjudice[2]. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas résilier le bail pour le motif de retards fréquents dans le paiement du loyer ni prononcer une ordonnance.

[9]         Le Tribunal rappelle néanmoins l'obligation légale de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, une nouvelle demande de résiliation du bail pour retards fréquents pourra être introduite, et cette fois, le préjudice sérieux pourrait être démontré.

[10]     La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[11]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     ACCUEILLE, en partie, la demande;

[13]     À défaut de paiement avant la présente décision, RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 030 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 février 2024 sur 321 $, et à compter du 1er avril 2024 sur 770 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

Me M. Ali Sbai, avocat du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

24 mai 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Bourdeau, 2017 QCCQ 4963, par. 54.

[2]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
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