Gatineau (Office municipal d'habitation de) c. Barbe |
2016 QCRDL 4423 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
250298 22 20151210 G |
No demande : |
1889195 |
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Date : |
04 février 2016 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Gatineau |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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DIANNE BARBE PATRICK AYOTTE |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et expulsion des locataires et des occupants du logement, recouvrement du loyer au montant de 953,01 $, ainsi que ceux échus à l'audience, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, remboursement des frais judiciaires et exécution provisoire de la décision, malgré l'appel.
[2] La demande a été signifiée aux locataires par huissier.
[3] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 419 $.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables.
[5] La preuve révèle qu'au jour de l'audience, la partie-locataire doit la somme de 1 546,01 $ à titre de loyer.
[6] CONSIDÉRANT que la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer au jour de l'audience et qu'il y a lieu de résilier le bail;
[7] CONSIDÉRANT que le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision;
[8] Les locataires peuvent éviter la résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE les locataires à payer solidairement au locateur la somme de 1 546,01 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 10 décembre 2015 sur la somme de 953,01 $ et sur la balance à compter de chaque versement, plus 89 $ pour les frais judiciaires et de signification;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de la présente décision.
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
28 janvier 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
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