Décision

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9155-8270 Québec inc. c. Puscas

2011 QCRDL 47188

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110803 157 G

 

 

Date :

16 décembre 2011

Régisseure :

Hélène Chicoyne, juge administratif

 

9155-8270 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ciprian Puscas

 

Valentina Puscas

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame 180 $ de loyer.

[2]      Il s’agit d’un bail du 1er mars 2011 au 29 février 2012 dont les parties contestent le montant du loyer.

[3]      Le locateur soutient que ce loyer est de 670 $ par mois alors que les locataires soutiennent pour leur part qu’il est demeuré à 650 $.

[4]      Le locateur démontre avoir envoyé le 11 novembre 2010, par courrier recommandé, un avis informant les locataires que leur loyer serait augmenté de 20 $ à compter du 1er mars 2011.

[5]      Ce courrier n’a jamais été réclamé et a été retourné au locateur.

[6]      Celui-ci déclare qu’il a mandaté le concierge de l’immeuble afin que celui-ci remette personnellement l’avis aux locataires.

[7]      Le concierge de l’immeuble déclare avoir tenté à environ cinq reprises de remettre l’avis aux locataires en se présentant à leur porte et qu’il s’est heurté à un refus à chaque fois.

[8]      En désespoir de cause, il a collé l’avis sur la porte du logement et l’a retrouvé, quelques heures plus tard sur le pare-brise de sa voiture.

[9]      Le concierge est cependant incapable de dire à quelle époque de l’année il a fait ces tentatives.

[10]   Le locateur réclame 180 $ aux locataires, soit 20 $ par mois depuis le 1er mars 2011.

[11]   Les locataires nient avoir reçu la visite du concierge, sauf à une reprise en avril ou en mai 2011. Ciprian Puscas explique que le concierge lui a présenté, au printemps, un document rédigé en anglais qu’il a refusé de prendre car il n’en comprenait pas le contenu.

[12]   Les locataires ajoutent qu’ils n’ont jamais trouvé d’avis collé à leur porte.


[13]   Ils insistent enfin pour dire qu’ils n’ont jamais été informés par Postes Canada qu’une lettre recommandée les attendait.

[14]   Le tribunal constate que le locateur a envoyé l’avis d’augmentation aux locataires dans le délai prévu par la Loi. Cet avis n’a jamais été reçu.

[15]   Par la suite, le locateur a confié au concierge la tâche de remettre l’avis aux locataires, mais le tribunal ignore quand ces tentatives ont été faites.

[16]   La preuve ne permet toutefois pas au tribunal de conclure que les locataires ont volontairement refusé de recevoir l’avis d’augmentation.

[17]   Dans un tel contexte, le tribunal considère qu’il est équitable de permettre au locateur de demander la fixation du loyer.

[18]   D’ici là, les locataires ne doivent rien au locateur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]   AUTORISE le locateur à demande la fixation du loyer pour l’année 2011-2012 dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision et REJETTE la demande quant à ses autres conclusions.

 

 

 

 

 

Hélène Chicoyne

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Me Ruxandra Iépan, avocate des locataires

Date de l’audience :  

29 novembre 2011

 


 

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