Décision

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OMH Saguenay (chicoutimi) c. Awashish

2025 QCTAL 3374

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

826117 02 20241008 G

No demande :

4493856

 

 

Date :

27 janvier 2025

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

OMH Saguenay (Chicoutimi)

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mabelle-Anouk Awashish

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 8 octobre 2024, par laquelle la locatrice demande la résiliation du bail en raison d'un retard de plus de trois semaines de la locataire pour le paiement de son loyer et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le remboursement des frais.
  2.          La demande a été signifiée à la locataire par huissier le 14 novembre 2024 et, bien que dûment convoquée, celle-ci est absente à l'audience. Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 345 $.
  4.          La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame donc que le remboursement des frais et maintient sa demande de résiliation au motif des retards fréquents.
  5.          À ce chapitre, la mandataire de la locatrice soumet que le loyer a été payé en retard à neuf reprises depuis la dernière année.
  6.          Les défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, la mandataire de la locatrice mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès de la locataire pour percevoir ce loyer, devant sans cesse courir après le paiement du loyer et que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèque, etc.
  8.          Par ailleurs, le Tribunal retient que la location d’un logement à loyer modique est un privilège pour celui qui peut en bénéficier et que l’inexécution d’une obligation fondamentale relative au paiement du loyer le premier jour de chaque mois peut constituer, à elle seule, un préjudice sérieux pour le locateur de logements à loyer modique. Ainsi, le logement social est pris en charge par l’ensemble de la société. Conséquemment, les règles doivent être suivies avec circonspection.

  1.          Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
  2.      Toutefois, à la demande de la mandataire de la locatrice, le Tribunal accepte de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mars 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
  3.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  4.      Enfin, les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 130,36 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

3 décembre 2024

 

 

 


 

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