Costo c. Poirier |
2014 QCRDL 14672 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier: |
140233 37 20140304 G |
No demande: |
1436793 |
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Date : |
23 avril 2014 |
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Régisseure : |
Anne Morin Houde, juge administratif |
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JOANNE COSTO |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Martine Poirier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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Jean-François Dumont |
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Caution - Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 970 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par huissier.
[2] Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 985 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail ne prévoit pas que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 955 $, soit le loyer dû à la date de l'audience, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire ou, à défaut, la caution à payer à la
locatrice la somme de 2 955 $, plus les intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.
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Anne Morin Houde |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
9 avril 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.