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Décision

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Décision

Hunting c. Caldwell Residences

2018 QCRDL 25291

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

290341 31 20160804 G

No demande :

2056683

 

 

Date :

25 juillet 2018

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

Gary Hunting

[...]  

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

CALDWELL RESIDENCES

[...]  

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 4 août 2016, le locataire dépose une demande par laquelle il réclame du locateur des dommages-matériels (16 798,72 $), des dommage-moraux (7 500 $) et des dommages pour perte de travail (3 458 $), la diminution de son loyer de 35 % à compter du mois de décembre 2014, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., ainsi que la condamnation du locateur à lui payer la diminution de loyer qu’il réclame.

[2]      À l’audience du 14 juin 2018, le locataire admet ne pas avoir transmis sa demande au locateur qui réclame le rejet de la demande au motif de sa signification tardive.

[3]      Questionné à ce sujet, le locataire impute l’absence de signification à la perte de sa demande, puis à des difficultés financières et encore à une dépression dont il aurait souffert

[4]      Le tribunal a pris la question en délibéré.

[5]      Les articles 56 de la Loi sur la Régie du logement et 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, traitent de la transmission d’une demande par le demandeur au défendeur :

« 56. Une partie qui produit une demande doit en signifier une copie à l'autre partie dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure.»

«7.   La signification d'une demande ou d'une requête se fait dans un délai raisonnable, une fois qu'elle est produite à la Régie, par poste recommandée ou certifiée ou par huissier. Elle peut aussi être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception. Preuve de la signification devra être faite au régisseur.

Le régisseur peut, sur requête même verbale, autoriser un autre mode de signification notamment par avis public. Il peut encore, sur le vu du procès-verbal d'un huissier qui a tenté sans succès de signifier une demande ou une requête, autoriser cette personne à la signifier en la manière qu'il détermine.

Lorsqu'un huissier a tenté de signifier une procédure et qu'il a consigné ce fait à son procès-verbal, il peut, sans autorisation, procéder à la signification en laissant sur place copie de la procédure à l'intention du destinataire. » (Notre souligné)


[6]      À l’occasion de l’affaire Aquilini Properties c. Lapointe, la juge administrative Chantale Bouchard se livrait à une étude exhaustive des décisions déjà rendues en la matière et concluait :

« [9] À la lecture de ces dispositions conjuguées à la jurisprudence majoritaire afférente, il ne fait nul doute que la signification d'une procédure est obligatoire et qu'elle doive intervenir dans un délai raisonnable pour pouvoir en saisir le tribunal au mérite.

[10] Traitant de dispositions analogues s'inscrivant au sein du Code de procédure civile), les tribunaux ont reconnu à maintes occasions que la signification est impérative car elle participe des règles de justice naturelle par opposition à celles de pure procédure. À ce titre, son défaut pourra s'avérer fatal et provoquer le rejet du recours.

[11] En appel d'une décision de la Régie du logement, la Cour du Québec énonçait que l'établissement du caractère raisonnable du délai à l'intérieur duquel une partie doit s'acquitter de son obligation de signifier sa demande relève de l'appréciation du décideur de première instance.

[12] En l'espèce, il s'est avéré qu'un délai de plus de dix-sept mois s'est écoulé depuis la production du recours. Ce délai est jugé intrinsèquement déraisonnable.

[13] Ainsi, faute d'en avoir établi la signification adéquate, le Tribunal ne peut se prononcer sur le fond de la demande. Celle-ci, irrecevable, est donc rejetée pour ce motif »[1].

(Les références omises)

[7]      En l’instance, un délai de 22 mois apparaît déraisonnable que les tribulations du locataire ne peuvent excuser.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE les demandes pour défaut de signification dans un délai raisonnable.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

14 juin 2018

 

 

 


 



[1] R. L. (Montréal), 31 101028 012 G.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.