Décision

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Décision

Toit en réserve de Québec c. Paquet-Gauthier

2014 QCRDL 25590

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier:

154664 18 20140515 G

No demande:

1494579

 

 

Date :

22 juillet 2014

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Un toit en réserve de Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karine Paquet-Gauthier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction de la locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, avec les intérêts et les frais, ainsi que l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail reconduit pour la période du 1er novembre 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 980 $ payable le premier jour du mois, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 990 $, la part de la locataire étant de 156 $.

[3]      La représentante du locateur a confirmé qu’aucun loyer n’était dû à la date de l’audience mais que la locataire a fréquemment payé son loyer en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux (P-1). Elle demande qu’une ordonnance de paiement soit rendue.

DÉCISION

[4]      La preuve a révélé que les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 990 $ payable le premier jour du mois. Il ressort de l’historique des transactions que la locataire a versé une somme de 300 $ le 7 mars 2014 seulement alors que le bail a débuté au mois de novembre 2013 et qu’un deuxième paiement de 1 104 $ a été fait le 7 juillet 2014 seulement, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur, tel que défini par la Cour du Québec dans l’affaire Leboeuf c. Louafi[1] :

« Les parties ont conclu un contrat de bail dont une des clauses prévoit, à l’instar de l’article 1903 du Code civil du Québec, que le loyer sera payable le premier jour de chaque terme.

L’appelante a droit au respect intégral de ce droit. En l’espèce, l’intimé se comporte comme si l’article 1903 du Code civil du Québec et cette clause du bail n’existaient pas.

De surcroît, en concluant comme elle l’a fait, la Régie permet à toutes fins utiles que se continue cette dérogation quasi-mensuelle au bail.


Cela étant, en tenant compte du préjudice de fait occasionné par le nombre considérable de retards et le préjudice de droit résultant d’une dérogation systématique à une disposition législative, en l’occurrence l’article 1903 du Code civil du Québec, et à une clause du bail, le Tribunal conclut qu’il y a en l’espèce un préjudice sérieux et que l’appelante a conséquemment établi son droit à la résiliation du bail. ».

[5]      Ainsi, la demande en résiliation de bail s’avère fondée. Toutefois, au lieu de résilier immédiatement le bail, le Tribunal peut rendre l’ordonnance prévue à l’article 1973 du Code civil du Québec :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[6]      CONSIDÉRANT la représentation de la mandataire du locateur, il y a lieu de rendre une telle ordonnance;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour du mois et ce, jusqu’au 30 juin 2015;

[8]      CONDAMNE la locataire au paiement des frais de 87,25 $;

[9]      REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

9 juillet 2014

 


 



[1]    Leboeuf c. Louafi, Montréal, 500-80-007640-064, le 6 juillet 2007, Honorable Jacques Paquet, j.c.Q.

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