Décision

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Décision

Landreville c. Salvail

2019 QCRDL 3288

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

428931 31 20181122 G

No demande :

2633408

 

 

Date :

31 janvier 2019

Greffière spéciale :

Me Jennifer Memmi

 

Charles Landreville

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martine Salvail

 

Richard Lachance

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (5 093 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 650 $, reconduit jusqu'au 31 mai 2019 au même loyer.

[3]      Il appert de la preuve à l’audience que l’immeuble a été vendu en janvier 2019. Le demandeur n’a donc plus l’intérêt juridique pour demander la résiliation du bail des locataires. Au surplus, la locataire Martine Salvail n’a pas reçu signification de la demande. En conséquence, le Tribunal ne peut rendre une décision à l’encontre de cette dernière.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 5 743 $, soit le loyer des mois d'avril (543 $), mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 76 $ pour la production de la demande.

[5]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONDAMNE le locataire, M. Richard Lachance, à payer au locateur la somme de 5 743 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 novembre 2018 sur la somme de 5 093 $, et sur le solde à compter du 2 décembre 2018, plus les frais judiciaires de 85 $;

[7]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jennifer Memmi, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

25 janvier 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.