Scarola c. Joseph |
2016 QCRDL 8014 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
253123 31 20151230 G |
No demande : |
1901596 |
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Date : |
02 mars 2016 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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Francesco Scarola
Giuseppe D'Aloe |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Marc-André Joseph
Zidor Gelaime |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 30 décembre 2015, les locateurs demandent la
résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer
(585 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»
[3] La demande a été signifiée le 5 janvier 2016 à chacun des défendeurs par huissier, tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour du mois.
[5] Le
bail ne prévoit pas la solidarité des locataires envers les locateurs. Le
Tribunal doit donc en conclure que l’obligation est conjointe, soit que chacun
ne peut être tenu que séparément et jusqu’à concurrence de sa part (article
[6] La preuve démontre que les locataires doivent 1 140 $, soit le loyer du mois de janvier (560 $) et février 2016.
[7] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par application de
l’article
[8] Les
locataires peuvent éviter telle résiliation de bail, en payant, avant jugement,
le loyer dû, les intérêts[1]
et les frais, le tout selon l’article
[9] Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10]
CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de
1 140 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
les locateurs |
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Date de l’audience : |
25 février 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.