Décision

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Décision

Scarola c. Joseph

2016 QCRDL 8014

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

253123 31 20151230 G

No demande :

1901596

 

 

Date :

02 mars 2016

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

Francesco Scarola

 

Giuseppe D'Aloe

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Marc-André Joseph

 

Zidor Gelaime

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 30 décembre 2015, les locateurs demandent la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (585 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»

[3]      La demande a été signifiée le 5 janvier 2016 à chacun des défendeurs par huissier, tel qu’il appert de la preuve administrée.

[4]      Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour du mois.

[5]      Le bail ne prévoit pas la solidarité des locataires envers les locateurs. Le Tribunal doit donc en conclure que l’obligation est conjointe, soit que chacun ne peut être tenu que séparément et jusqu’à concurrence de sa part (article 1518 C.c.Q.)

[6]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 140 $, soit le loyer du mois de janvier (560 $) et février 2016.


[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par application de l’article 1971 C.c.Q.

[8]      Les locataires peuvent éviter telle résiliation de bail, en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais, le tout selon l’article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 1 140 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 30 décembre 2015 sur la somme de 585 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 91 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[2];

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

25 février 2016

 

 

 


 



[1] Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale, R.L.R.Q., [c. A-6.002].

[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.L.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.