Décision

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Décision

Gestion Laplume et Lamonture inc. c. Laviolette

2015 QCRDL 35019

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

237828 28 20150921 G

No demande :

1838087

 

 

Date :

30 octobre 2015

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Gestion Laplume et Lamonture Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Éric Laviolette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 400 $, soit le loyer des mois de juillet (300 $), août, septembre et octobre 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification et 72 $ pour la production de la demande[1].

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 septembre 2015 sur la somme de 1 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires et de signification de 80 $;


[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

21 octobre 2015

 

 

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r.6).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.