Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Moleirinho c. Manseau

2022 QCTAL 3796

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

603312 36 20211220 G

No demande :

3423545

 

 

Date :

08 février 2022

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Joaquim Moleirinho

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélanie Manseau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande :

-       la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire,

-       le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience,

-       plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

Bail

[3]         Les parties sont liées par un bail, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

Créance

[4]         La preuve démontre que la locataire a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 103 $.

Résiliation de bail

[5]         Conséquemment, la locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, selon les articles 1971 et 1883 du Code civil du Québec, le bail n’est pas résilié.

RETARDS FREQUENTS

[6]         L'article 1973 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


[7]         Le locateur demande :

-         une ordonnance afin que la locataire paie le loyer convenu le 1er jour de chaque mois, tel que convenu au bail.

[8]         II administre une preuve qui démontre :

-         Que le loyer est fréquemment payé en retard; à ce titre, le loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 a été payé en moyenne avec plus de 30 jours de retard;

-       Que ce retard lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

Démonstration du préjudice sérieux

Ordonnance

[9]         Afin d’émettre une ordonnance requérant à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal doit conclure à la résiliation du bail[1].

[10]     Le locateur explique qu’il doit se présenter à plusieurs reprises au logement pour quérir le loyer, il doit financer à même ses propres revenus les frais d’exploitation du logement concerné, et doit même recourir à retarder certains paiements reliés à l’immeuble dont les paiements hypothécaires, les dépenses d’entretien et autres dépenses connexes à l’immeuble en raison du non-paiement du loyer le 1er jour du mois, tel que convenu au bail.

[11]     Le locateur a administré une preuve démontrant le préjudice sérieux[2] qu’il subit en raison du fait que la locataire paie fréquemment le loyer en retard.

[12]     Conséquemment, le Tribunal peut rendre telle ordonnance demandée.

[13]     Ainsi, le Tribunal use de sa discrétion précisée à l’article 1973 C.c.Q. qui lui permet de donner une dernière chance à la locataire afin que cette dernière puisse encore bénéficier de son droit de demeurer au logement[3]; cependant, il s’agit d’une dernière chance qui, si elle n’est pas respectée, aura comme conséquence la résiliation du bail, si le locateur produit subséquemment une demande à cet effet.

[14]     Considérant ce qui précède, le Tribunal ordonne à la locataire de payer le loyer convenu au bail le 1er jour de chaque mois, et ce, dès le 1er avril 2022 pour la durée du bail en vigueur et pour toute reconduction subséquente.

En conclusion, le Tribunal

[15]     ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[16]     ORDONNE à la locataire de payer au locateur le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er avril 2022 pour la durée du présent bail et ses renouvellements;

[17]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 103 $.

[18]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]     ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[20]     ORDONNE à la locataire de payer au locateur le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er avril 2022 pour la durée du présent bail et ses renouvellements;

[21]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 103 $;


[22]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

26 janvier 2022

 

 

 


 


[1] Édifice 1175 Papineau inc. c. Lanctôt, (R.D.L., 1992-08-13), SOQUIJ AZ-92061046, [1992] J.L. 129.

[2] Cyr c. Raymond, 2017 QCRDL 21127.

[3] Selon l’article 1936 C.c.Q.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.