Décision

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Décision

Choucair c. Gauptman

2019 QCRDL 23213

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

416163 31 20180824 S

No demande :

2763340

 

 

Date :

17 juillet 2019

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

Choucair Charles

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Tetyana Gauptman

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail pour non-respect d’une ordonnance émise le 28 février 2019, par la soussignée, en vertu de l’article 1973 C.c.Q., d’ordonner l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et de statuer sur les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 au loyer mensuel de 715 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve révèle que les loyers des mois de mai et juin 2019 n’ont pas été payés le premier du mois.

[4]      L’article 1973 C.c.Q. prévoit que :

« 1973.  Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[5]      Cet article établit donc que le Tribunal doit résilier le bail de la locataire à la suite du non-respect d’une ordonnance émise antérieurement par un régisseur de la Régie du logement.

[6]      D’ailleurs, cet article a été interprété par le juge Jean-Jacques Croteau, de la Cour supérieure, qui a jugé que la Cour du Québec avait commis une erreur manifestement déraisonnable en décidant, que la locataire méritait une remontrance plutôt que d’ordonner la résiliation du contrat de location et l’éviction d’un locataire qui n’avait pas respecté l’ordonnance émise par la Régie du logement.[1]

[7]      CONSIDÉRANT l’ordonnance émise par le Tribunal en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec;

[8]      CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante établit que la locataire a fait défaut de respecter l’ordonnance de payer le premier jour de chaque mois;

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[11]   RÉSILIE le bail liant les parties;

[12]   ORDONNE l’éviction de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

13 juin 2019

 

 

 


 



[1] Office municipal d’habitation de Montréal c. Cour du Québec, J.E. 95-1623, (C.S.) conf. par C.A.M. 500-09001265-98, le 17 novembre 1998.

AVIS :
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