Décision

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Larose c. Nyoungou

2024 QCTAL 26154

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

792637 31 20240514 G

No demande :

4318491

 

 

Date :

13 août 2024

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Jean-François Larose

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Charlotte Nyoungou

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 270 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 4 décembre 2023 au 1er décembre 2024 au loyer mensuel de 635 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 2 590 $, soit le loyer des mois d'avril à juillet 2024.

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 5e jour de sa date;


[9]         CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 590 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 1 270 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

25 juillet 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.