Larose c. Nyoungou | 2024 QCTAL 26154 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 792637 31 20240514 G | No demande : | 4318491 | |||
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Date : | 13 août 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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Jean-François Larose |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Charlotte Nyoungou |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 270 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 4 décembre 2023 au 1er décembre 2024 au loyer mensuel de 635 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 590 $, soit le loyer des mois d'avril à juillet 2024.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 5e jour de sa date;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 590 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 1 270 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 25 juillet 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.