Labonté c. Morneau |
2018 QCRDL 30329 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
28-130708-003 36 20130708 G |
No demande : |
28374 |
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Date : |
17 septembre 2018 |
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Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
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Danny Labonté
Geneviève Méthot |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Maryse Morneau
Sandrine Morneau |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs réclament 645,70 $ en dommages-intérêts.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2013 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 725 $.
[3] Le locateur déclare que les locataires doivent 645,70 $ représentant des frais pour pertes et dégradations au logement.
[4] D’après lui, le fait d’avoir collé un matelas sur un mur a fait pourrir celui-ci, le forçant à le réparer.
[5] Du plancher flottant égratigné a été changé dans une des pièces, un luminaire extérieur brisé tout comme le cadrage de la porte principale.
[6] En défense, les locataires admettent avoir endommagé le luminaire extérieur, mais nient leur responsabilité quant au reste.
[7] De plus, la preuve a révélé que les locateurs ont perçu, avant le début du bail, un dépôt de 450 $, soit 100 $ par pièces, pour garantir le bon état du logement.
[8] Or,
tel dépôt est clairement illégal en vertu des articles
« 1904. Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer; il ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus d'un mois de loyer.
Il ne peut, non plus, exiger une somme d'argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d'un chèque ou d'un autre effet postdaté.
1901. Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable.
Cette clause est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. »
[9] Le locateur a beau plaider que deux pièces avaient mal été repeintes, ce qui est nié par les locataires, il n’a pas démontré un préjudice équivalant au dépôt illégalement perçu.
[10] Le Tribunal considère donc que ce dépôt a amplement couvert les dommages qu’ils ont subis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] REJETTE la demande, les locateurs assumant leurs frais.
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François Leblanc |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
15 août 2018 |
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