Structures métropolitaines (SMI) inc. c. Li | 2025 QCTAL 20745 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 857585 31 20250303 G | No demande : | 4652050 |
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Date : | 09 juin 2025 |
Devant la juge administrative : | Suzanne Guévremont |
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Structures Métropolitaines (SMI) Inc | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Yi Zhou Li | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le 3 mars 2025, la locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. Elle demande également l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, les intérêts et l’indemnité additionnelles prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, la condamnation au paiement des frais et l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
- Selon la preuve non-contredite, il s’agit d’un bail du 15 avril 2021 au 30 avril 2023 au loyer mensuel de 999 $, reconduit du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 1 128 $.[1]
- Par une décision rendue le 25 février 2025, le bail a été résilié en faveur de la locatrice, qui a également obtenu la condamnation du locataire à payer les loyers de novembre 2024 à janvier 2025 (dossier TAL 835598).
- Suivant cette décision, le locataire a quitté le logement durant le mois de mars 2025.
- La demande de résiliation du bail et exécution provisoire de la décision sont sans objet pour des raisons évidentes.
- Par ailleurs, étant demeuré dans les lieux en février et mars 2025, le locataire doit payer le loyer pour ces deux mois, ce qui représente la somme totale de 2 256 $.
- En supposant que la locatrice détienne un droit sur les loyers subséquents, ce n’est pas par le biais d’une demande relative au non-paiement du loyer, mais plutôt à titre de dommages qu’elle pourra les réclamer.[2] Le locataire, le cas échéant, pourra faire valoir les moyens de défense qui s'appliquent à ce type de recours, dont l'obligation pour la locatrice de minimiser ses dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 256 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter 3 mars 2025, plus les frais de 116,25 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Suzanne Guévremont |
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Présence(s) : | la mandataire du locateur |
Date de l’audience : | 25 avril 2025 |
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[1] Avec égards, le document produit le 29 avril 2025 par la locatrice ne prouve pas que l’avis d’augmentation daté du 9 décembre 2023 a été correctement notifié au locataire. Aussi, pour établir que le loyer est effectivement 1 128 $ du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le Tribunal s’en remet à la décision rendue dans le dossier 835598 qui le déclare comme tel.
[2] Pierre-Gabriel Jobin, « Traité de droit civil, Le louage », 2e éd., Les Éditions Yvon Blais Inc., p. 303; Tanguay c. Carbonneau [1995] J.L., 248 (R.L.) ; Blanchette c. Tremblay [1995] J.L. 16.