MG Édifices R-N c. Pilon-Dubé | 2025 QCTAL 24893 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Rouyn-Noranda |
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No dossier : | 879447 12 20250429 G | No demande : | 4742752 |
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Date : | 10 juillet 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
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M.G. ÉDIFICES R-N | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Manuel Pilon-Dubé | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (664 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 664 $, payable le premier jour de chaque mois.
QUESTIONS EN LITIGE
- Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
- Le locataire paie-t-il fréquemment son loyer en retard et si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?
ANALYSE ET DÉCISION
- La preuve démontre que le locataire doit 2 100 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde sur le mois de mars (108 $) ainsi que le loyer des mois d’avril, mai et juin 2025.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
- Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
- Mis à part ces problèmes administratifs, le mandataire de la locatrice n'a pu détailler d'autres conséquences.
- En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve est exigeante.
- Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
- Le Tribunal rappelle cependant au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903 du Code civil du Québec. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
- Ainsi, le bail ne sera pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.
- La preuve soumise quant à l’urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
- Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 100 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 mars 2025 sur 108 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 117,00 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision[2] :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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| Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 18 juin 2025 |
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[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l’article 1883 du Code civil du Québec.