Décision

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Décision

Saint-Émile c. Ledoux

2021 QCTAL 21492

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

560411 31 20210305 G

No demande :

3192944

 

 

Date :

25 août 2021

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Le Saint-Émile

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Daniel Ledoux

 

Eugène Dubé

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande l’expulsion des locataires pour insalubrité, infestation de punaises de lit, excréments humains à plusieurs endroits du logement et mauvaise odeur terriblement forte. Il demande aussi le remboursement des frais (2 404,13 $) du service d’extermination qu’il a retenu pour traiter le logement.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 au loyer mensuel de 1 165 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

LES FAITS PERTINENTS

[4]      Le mandataire du locateur affirme que le logement des locataires est insalubre. Il ajoute que les locataires ne collaborent pas avec le locateur.

[5]      Il explique qu’il y a une infestation de punaises de lit dans le logement.

[6]      Cependant, le mandataire du locateur n’a pas de photos pour montrer au Tribunal l’état du logement.

[7]      Il justifie cette situation, car l’odeur dans le logement était trop forte et désagréable pour lui permettre de prendre des photos.

[8]      Le mandataire du locateur explique que l’infestation de punaises de lit se propage dans les logements voisins.


[9]      Il mentionne être allé rencontrer les locataires trois fois, sans succès, pour qu’ils préparent leur logement pour la visite de l’exterminateur.

[10]   Il dépose en preuve les factures et les rapports de l’exterminateur.

[11]   Bref, la preuve faite par le mandataire du locateur est peu étoffée et se résume aux quelques propos précédemment décrits qu’il a rapportés au Tribunal.

[12]   À ce moment, le Tribunal prend la demande du locateur en délibéré.

La demande de réouverture de l’audience faite par le locateur

[13]   Le 23 juin 2021, le locateur a fait parvenir au Tribunal une demande de réouverture de l’audience.

[14]   Cette demande a suspendu le délibéré.

[15]   Le 9 août 2021, le système informatique SISTA a fermé la demande de réouverture de l’audience faute de preuve de notification, tel qu’il appert du plumitif informatisé du Tribunal.

[16]   Dans ce contexte, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la demande de réouverture de l'audience.

[17]   La levée de la suspension du délibéré est indiquée au plumitif informatisé du Tribunal en date du 20 août 2020.

[18]   Dans ces circonstances, le Tribunal va rendre sa décision en fonction de la preuve faite par le mandataire du locateur lors de l’audience du 18 juin 2021.

ANALYSE ET DÉCISION

[19]   Le locateur a le fardeau de la preuve de démontrer, par preuve prépondérante[1], ce qu’il allègue.

[20]   Or, le Tribunal n’a aucune photo pour constater l’état du logement.

[21]   De plus, le mandataire du locateur n’est pas venu accompagné de l’exterminateur pour que ce dernier puisse témoigner à l’audience.

[22]   Le Tribunal ne peut expulser des locataires de leur logement sans pouvoir constater, à l’aide de photos, l’état des lieux.

[23]   Il est donc impossible pour le Tribunal de constater l’état du logement sans que des photos soient déposées en preuve.

[24]   Le Tribunal ne peut non plus expulser les locataires en ne se fiant que sur les rapports de l’exterminateur, sans que ce dernier soit venu témoigner à l’audience.

[25]   Le témoignage de l’exterminateur à l’audience est nécessaire pour que le locateur puisse prouver ses allégations par preuve prépondérante. Le dépôt des factures et des rapports de l’exterminateur ne suffit pas pour expulser les locataires de leur logement.

[26]   Le Tribunal ne peut ordonner l’expulsion des locataires de leur logement sur une preuve aussi peu étoffée et peu concluante faite par le mandataire du locateur.

[27]   Compte tenu de ce qui précède, le locateur n’a pas établi, par preuve prépondérante, que le logement est insalubre.

[28]   Dans ce contexte, la demande d’expulsion des locataires et de remboursement des frais de l’exterminateur est rejetée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[29]   REJETTE la demande du locateur qui en supporte les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

18 juin 2021

 

 

 


 



[1] Article 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.