Décision

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Naturale c. Mendoza

2023 QCTAL 16205

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

690988 31 20230313 G

No demande :

3845565

 

 

Date :

30 mai 2023

Devant le juge administratif :

Jean Gauthier

 

Alison Naturale

 

Harjinder Singh

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Edgar Mendoza

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 13 mars 2023, la locataire dépose au Tribunal une demande de validation d’une cession de bail.

Les faits pertinents

[2]         Il s’agit du bail d’un logement au loyer mensuel de 650 $ qui se termine le 30 juin 2023.

[3]         Le 23 février 2023, la locataire signifie au locateur un avis de cession de bail. Le 7 mars 2023, le locateur s’y oppose.

[4]         Le logement est d’une superficie de 620 pieds carrés et comporte une chambre à coucher. Le cessionnaire entend l’occuper avec deux et parfois trois personnes. Le locateur considère que le logement est beaucoup trop petit pour combler de tels besoins et c’est pour cette raison qu’il refuse la cession. La locataire prétend que les normes municipales relatives aux superficies d’occupation sont respectées. Le locateur invoque qu’il s’agit d’une question de sécurité et d’assurabilité.

Analyse et décision

[5]         L’article 1870 du Code civil du Québec se lit :

« 1870. Le locataire peut sous-louer tout ou partie du bien loué ou céder le bail. Il est alors tenu d'aviser le locateur de son intention, de lui indiquer le nom et l'adresse de la personne à qui il entend sous-louer le bien ou céder le bail et d'obtenir le consentement du locateur à la sous-location ou à la cession. »


[6]         À la lumière de la preuve contradictoire qui lui a été présentée, le Tribunal considère que sans égard aux normes d’occupation, la configuration du logement qui ne comporte qu’une chambre à coucher ne peut convenir aux besoins du cessionnaire. Il est déraisonnable et non sécuritaire de faire un tel usage de ce logement. Le locateur a démontré l’existence de motifs raisonnables pour refuser la cession.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         REJETTE la demande de la locataire;

[8]         RÉSILIE le bail;

[9]         ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement dans les cinq jours des présentes;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance malgré l'appel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

les locataires

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

29 mai 2023

 

 

 


 

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