Décision

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Parker c. St-Pierre

2025 QCTAL 1245

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

824744 18 20241002 G

No demande :

4485397

 

 

Date :

15 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Michael Parker

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jadia St-Pierre

 

Kevin Lacroix Lamarche

 

Samuel Poulin

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Samuel Roussin

 

Locateur - Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 400 $.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 163,50 $.
  5.          Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu' en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

  1.          Les locataires ont payé 4 fois leur loyer en retard au cours des 5 derniers mois.
  2.          Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locataire mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir ce loyer, ce qui alourdit la gestion de l’immeuble.
  3.          En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  4.          Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur les frais de 163,50 $;
  2.      RAPPELLE aux locataires leur obligation de payer le loyer le premier de chaque mois;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

27 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.