Décision

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Waknine c. 9017-5845 Québec inc.

2022 QCTAL 36663

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

638857 31 20220621 T

No demande :

3673853

 

 

Date :

15 décembre 2022

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

Joseph Waknine

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

9017-5845 Québec Inc.

 

Gestion Immobilière Montréal

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 12 septembre 2022 qui, vu son absence à l’audience du 22 août précédent, rejetait sa demande compte tenu de l’absence de preuve.

CONTEXTE ET ANALYSE

[2]         L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] est la disposition applicable au présent recours :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

[3]         Au soutien de la demande de rétractation, le locataire déclare avoir appris les détails entourant l’audience le jour même de sa tenue, soit le 29 août 2022. Toutefois, comme il a récupéré son courrier en après­midi, il était déjà trop tard pour arriver sur les lieux de la convocation avant le début de l’audience, expliquetil.

[4]         Interpellé relativement à la livraison de son courrier, le locataire mentionne qu’il ouvre sa boîte aux lettres à chaque deux ou trois jours, afin de récupérer son courrier.

[5]         Il a vérifié le contenu de sa boîte aux lettres le vendredi précédant l’audience, témoignetil, ce que confirme aussi une amie qu’il a assignée à témoigner.

[6]         Dans les jours suivant sa prise de connaissance de la décision rejetant sa demande, il a déposé le présent recours qui, prétendil, devrait être accueilli, n’ayant pu se présenter sans aucune faute de sa part.

[7]         Dénonçant le non­respect des obligations du bail par la locatrice, il a hâte de faire valoir ses droits et de présenter les preuves au soutien de ses allégations, conclutil.

[8]         Le mandataire de la locatrice témoigne brièvement.

[9]         Il s’oppose à ce que la décision soit rétractée. Il ne croit pas le locataire qui affirme avoir pris connaissance de l’avis de convocation le jour même de l’audience. Le délai de dixsept jours entre la date de l’envoi de l’avis et sa réception est plus que suffisant pour être avisé en temps utile, croitil.

[10]     Conséquemment, le présent recours devrait être rejeté, conclutil.

[11]     Avec égards, le Tribunal n’est pas de cet avis.

[12]     Il croit plutôt que la preuve est prépondérante[2] à l’effet que le locataire ait réellement appris les détails entourant l’audition le jour même de sa tenue.

[13]     Même s’il est vrai que le locataire aurait avantage à vérifier le contenu de sa boîte aux lettres à chaque jour, il appert que compte tenu du délai entre la date de la mise à la poste de l’avis, 12 août 2022 et la date de l’audience, le 29 août, il est possible qu’il n’ait pris connaissance de l’avis que le jour même de l’audience.

[14]     En faisant abstraction des jours fériés et en ne comptabilisant ni le jour de l’envoi ni le jour de la réception, il ne reste en fait que dix jours pour le transit. Or, dans l’hypothèse où survient un léger retard dans le courrier, il est effectivement possible que le locataire eût pris connaissance de l’avis le lundi 29 août, alors que sa dernière vérification remontait au vendredi 26 août.

[15]     Par ailleurs, son bref témoignage ayant convaincu le Tribunal de son empressement à être entendu relativement à l’état du logement, nul doute que le locataire, qui avait grand intérêt à ne pas rater cette audition, ne s’y est pas présenté car il n’était pas au courant de sa tenue.

[16]     Le locataire ayant réussi à démontrer un motif suffisant pour donner droit à la rétractation, sa demande sera accueillie afin de permettre aux parties de présenter leur preuve respective lors d’une audience sur la demande originaire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     ACCUEILLE la demande de rétractation;

[18]     RÉTRACTE la décision rendue le 12 septembre 2022;

[19]     DEMANDE au Maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition de la demande originaire, pour une durée de 120 minutes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de locateur

Date de l’audience : 

19 octobre 2022

 

 

 

 


[1] RLRQ, c. T15.01.

[2] Art. 2803 et 2804 C.c.Q.

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