Décision

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Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Dubuc

2012 QCRDL 2823

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 111124 118 G

 

 

Date :

24 janvier 2012

Régisseure :

Hélène Chicoyne, juge administratif

 

Coopérative D'Habitation

Village Cloverdale

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-France Dubuc

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 au loyer mensuel de 626 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 76 $.

[5]      Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[6]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 76 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Hélène Chicoyne

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

17 janvier 2012

 


 

AVIS :
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