Rozon c. Glazer |
2019 QCRDL 38271 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
479466 22 20190905 G |
No demande : |
2840369 |
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Date : |
02 décembre 2019 |
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Régisseur : |
Stéphane Sénécal, juge administratif |
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Stéphane Rozon |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mélanie Glazer |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Office d'Habitation de l'Outaouais |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (320 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 au loyer mensuel de 1 103 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 mai 2020 au loyer mensuel de 1 149 $. La part payable par la locataire est de 220 $ mensuellement.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 440 $, soit le loyer des mois de septembre et octobre 2019.
[5] La locataire admet devoir cette somme. Toutefois, elle mentionne avoir fait un virement Interac au locateur, mais il ne l'a jamais accepté.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[9] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail pour un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 440 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2019, plus les frais judiciaires de 99 $;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Stéphane Sénécal |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
28 octobre 2019 |
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AVIS :
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