Décision

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Décision

Rozon c. Glazer

2019 QCRDL 38271

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

479466 22 20190905 G

No demande :

2840369

 

 

Date :

02 décembre 2019

Régisseur :

Stéphane Sénécal, juge administratif

 

Stéphane Rozon

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélanie Glazer

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Office d'Habitation de l'Outaouais

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (320 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 au loyer mensuel de 1 103 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 mai 2020 au loyer mensuel de 1 149 $. La part payable par la locataire est de 220 $ mensuellement.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 440 $, soit le loyer des mois de septembre et octobre 2019.

[5]      La locataire admet devoir cette somme. Toutefois, elle mentionne avoir fait un virement Interac au locateur, mais il ne l'a jamais accepté.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[9]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail pour un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 440 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2019, plus les frais judiciaires de 99 $;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

28 octobre 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.