Décision

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Leblanc c. St-Amant

2024 QCTAL 31414

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

Nos dossiers :

728466 29 20230818 G

781425 29 20240409 G

Nos demandes :

4013988

4269713

 

 

Date :

03 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

Pierre Leblanc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel St-Amant

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une première demande du locateur, déposée le 18 août 2023, en exécution des obligations découlant du bail, en réclamation d’un montant de 240 $, en exécution provisoire de la décision malgré l’appel et pour les frais.

[2]         Le locateur demande également la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (140 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision et les frais.

[3]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 724 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement, tel que fixé par la greffière spéciale Chantal Houde dans la décision rendue le 27 octobre 2023.

[4]         Ce bail a également été reconduit jusqu’au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 755 $, incluant l’utilisation d’un espace de stationnement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dossier 728466

[5]         Le locateur allègue que le bail prévoit que le locataire bénéficie d’un seul espace de stationnement extérieur.

[6]         Cependant, il mentionne que le fils du locataire a utilisé, sans autorisation, un deuxième espace de stationnement entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023. En effet, ce dernier stationne son véhicule vis-à-vis une fenêtre, ce qui n’est pas un emplacement désigné de stationnement.

[7]         Il réclame donc 140 $ pour l’utilisation de ce deuxième espace, soit l’équivalent de 20 $ par mois.


[8]         Il a fait parvenir au locataire une mise en demeure datée du 19 juillet 2023 que ce dernier a reçu le 7 août 2023.

[9]         De son côté, le locataire confirme avoir eu en sa possession un deuxième véhicule pendant environ trois (3) mois et s’en être départi dans le courant du mois de septembre 2023.

[10]     Il affirme ne détenir qu’une seule auto depuis cette date.

Dossier 781425

[11]     Le locateur réclame 203 $, soit l’augmentation de loyer de 14 $ de juillet 2023 à juin 2024 ainsi que 35 $ pour le loyer de juillet 2024.

[12]     Le locataire admet devoir cette somme.

ANALYSE ET DROIT APPLICABLE :

[13]     Le Tribunal rappelle qu'il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, de façon prépondérante. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal[1].

[14]     Ainsi, il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Par ailleurs, la preuve offerte ne doit pas nécessairement conduire à une certitude absolue. Il suffit que le fait litigieux soit, par la preuve, probable[2].

[15]     Si une partie ne s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal, elle verra sa demande rejetée.

Dossier 728466

[16]     L’article 1942 du Code civil du Québec s’applique en l’instance et édicte ce qui suit :

« 1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.

Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d'au plus deux mois.

Ces délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s'il s'agit du bail d'une chambre. »

[17]     En l’espèce, considérant que les frais d’utilisation du stationnement sont inclus dans le bail, l’augmentation des frais de 20 $ par mois pour l’utilisation d’un deuxième emplacement pouvait faire l’objet d’une modification du bail.

[18]     Or, aucun avis de modification du bail déposé par le locateur lors de l’audience n’apporte de changement concernant les conditions d’utilisation du stationnement par le locataire.

[19]     Par conséquent, le locateur n’est pas justifié de réclamer un montant additionnel de 140 $ pour l’utilisation d’un deuxième espace de stationnement par le locataire.

Dossier 781425

[20]     Selon la preuve non contredite, le locataire doit 203 $, soit l’augmentation de loyer de 14 $ de juillet 2023 à juin 2024 ainsi que 35 $ pour le loyer de juillet 2024.

[21]     Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l’application de l’article 1971 du Code civil du Québec.


[22]     L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

Dossier 728466

[23]     REJETTE la demande du locateur qui en assume les frais.

Dossier 781425

[24]     ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[25]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 203 $, plus les frais de justice prévus au montant de 112,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

18 juillet 2024

 

 

 


 


[1] Articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec, CCQ-1991.

[2] Les jardins du roi société en commandite c. Jean-François Plante, RDL, 419462 18 20180921 No demande : 2590921, 4 février 2019.

[3] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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