Décision

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Gagnon-Tessier c. Dalpé

2024 QCTAL 34830

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

804515 16 20240604 G

No demande :

4380594

 

 

Date :

17 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Sabrina Gagnon-Tessier

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Patrick Dalpé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         À l’audience, les locateurs amendent verbalement leur demande afin de demander la résiliation du bail pour le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 2 200 $ payable en deux versements, soit le 1er et le 15e jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 5 100 $, soit le loyer des mois de juillet et d’août 2024 ainsi que la moitié du loyer de septembre 2024.

[5]         Le locataire admet devoir cette somme. Il soulève des défectuosités au logement expliquant son défaut de paiement. Or, tel expliqué à l'audience, il ne peut se faire justice en retenant le paiement du loyer mensuel.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]         Le bail ne sera toutefois pas résilié pour ce motif si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 11 reprises au cours des 13 derniers versements.


[9]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[10]     La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[11]     Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.

[12]     La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[13]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er novembre 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour ses deux périodes de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     Advenant que la résiliation ait été empêchée, conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er novembre 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour ses deux périodes de reconduction subséquente, le cas échéant;

[16]     SURSOIT à la résiliation du bail et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er novembre 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour ses deux périodes de reconduction subséquente, le cas échéant;

[17]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2024 sur 2 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

la locatrice

Me Marco Morin, avocat du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

4 septembre 2024

 

 

 


 

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