Office d'habitation Thérèse-de Blainville c. Duval |
2021 QCTAL 4303 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Laval |
||||||
|
||||||
No dossier : |
536369 36 20200914 S |
No demande : |
3132705 |
|||
|
|
|||||
Date : |
17 février 2021 |
|||||
Devant la juge administrative : |
Louise Fortin |
|||||
|
||||||
Office d'Habitation Thérèse-De Blainville |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Jacques Duval |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Suivant un recours introduit le 9 décembre 2020, le locateur demande la résiliation du bail, le recouvrement du loyer dû (1 182 $), ainsi que les loyers dus au moment de l'audience, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Il
demande également la résiliation du bail, suite au non-respect d'une ordonnance
rendue le 29 octobre 2020, conformément à l'article
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 394 $.
[4] Le représentant du locateur indique que le locataire doit la somme de 394 $, soit le loyer de février 2021 et la somme de 9,75 $ représentant les frais de notification prévus au Règlement.
[5] De plus, il soumet que le locataire n'a pas respecté la décision du 29 octobre 2020, lui ordonnant de payer le loyer le 1er jour du mois, puisqu' il a payé le loyer du mois décembre 2020 et janvier 2020 après le 1er jour du mois, alors que le loyer de février n’a pas encore été payé.
[6] Le
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[7] En ce qui concerne le non-respect de l'ordonnance du 29 octobre 2020 enjoignant le locataire à payer le loyer le 1er jour du mois, la preuve a démontré que le locataire a fait défaut de se conformer à cette ordonnance.
[8] Lorsqu'une
ordonnance est émise, conformément à l'article
[9] L'Honorable juge Raoul Barbe de la Cour du Québec rappelait ces principes dans l'affaire Audet et Audet c. Courville[1]:
« Le juge Jean-Jacques Croteau a jugé dans Office
municipal d'habitation c. Cour du Québec, J.E. 95-1623,
[10] Il faut noter que
l'objectif recherché par l'article
[11] Le locataire a fait défaut, et ce, malgré l'ordonnance rendue, de rencontrer son obligation.
[12] CONSIDÉRANT la
preuve, le Tribunal n'a d'autres choix que d'appliquer la sanction prévue par
l'article
[13] La preuve ne justifie pas l'exécution provisoire de la présente décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'éviction du locataire et de tous les occupants du logement;
[15] CONDAMNE le
locataire à payer au locateur la somme de 394 $, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Louise Fortin |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
5 février 2021 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.