Décision

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Décision

Office d'habitation Thérèse-de Blainville c. Duval

2021 QCTAL 4303

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

536369 36 20200914 S

No demande :

3132705

 

 

Date :

17 février 2021

Devant la juge administrative :

Louise Fortin

 

Office d'Habitation Thérèse-De Blainville

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jacques Duval

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Suivant un recours introduit le 9 décembre 2020, le locateur demande la résiliation du bail, le recouvrement du loyer dû (1 182 $), ainsi que les loyers dus au moment de l'audience, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]      Il demande également la résiliation du bail, suite au non-respect d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2020, conformément à l'article 1973 du Code civil du Québec.

[3]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 394 $.

[4]      Le représentant du locateur indique que le locataire doit la somme de 394 $, soit le loyer de février 2021 et la somme de 9,75 $ représentant les frais de notification prévus au Règlement.

[5]      De plus, il soumet que le locataire n'a pas respecté la décision du 29 octobre 2020, lui ordonnant de payer le loyer le 1er jour du mois, puisqu' il a payé le loyer du mois décembre 2020 et janvier 2020 après le 1er jour du mois, alors que le loyer de février n’a pas encore été payé.

[6]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      En ce qui concerne le non-respect de l'ordonnance du 29 octobre 2020 enjoignant le locataire à payer le loyer le 1er jour du mois, la preuve a démontré que le locataire a fait défaut de se conformer à cette ordonnance.

[8]      Lorsqu'une ordonnance est émise, conformément à l'article 1973 du Code civil du Québec précité, la seule preuve du défaut du locataire d'en respecter les termes entraîne la résiliation du bail.


[9]      L'Honorable juge Raoul Barbe de la Cour du Québec rappelait ces principes dans l'affaire Audet et Audet c. Courville[1]:

« Le juge Jean-Jacques Croteau a jugé dans Office municipal d'habitation c. Cour du Québec, J.E. 95-1623, AZ-95021690, 1995-06-29) que ce soit en vertu de l'ancien droit (article 1656.6 C.c.B.C.) ou du droit nouveau (article 1973 C.C.Q.) lorsque le Tribunal constate que le locataire contrevient à l'ordonnance, il n'a pas le choix, il doit ordonner la résiliation et l'éviction. Le Tribunal commettrait une erreur manifestement déraisonnable en décidant que le locataire mérite une remontrance plutôt que d'ordonner la résiliation et l'éviction. Ce jugement a été confirmé en appel (C.A. 1998-11-17; 500-09-001265-958). »

[10]   Il faut noter que l'objectif recherché par l'article 1973 C.c.Q. est d'accorder une ultime chance au locataire de rencontrer ses obligations lorsque la preuve soumise justifie la résiliation du bail et que le préjudice sérieux a été démontré. Ceci explique la raison pour laquelle la sanction au défaut de respecter une telle ordonnance est aussi irrémédiable.

[11]   Le locataire a fait défaut, et ce, malgré l'ordonnance rendue, de rencontrer son obligation.

[12]   CONSIDÉRANT la preuve, le Tribunal n'a d'autres choix que d'appliquer la sanction prévue par l'article 1973 C.c.Q. et prononcera la résiliation du bail;

[13]   La preuve ne justifie pas l'exécution provisoire de la présente décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'éviction du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 394 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2021, plus les frais judiciaires de 88,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

5 février 2021

 

 

 


 



[1] 500-80-000192-022, Cour du Québec, 14 avril 2003.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.