Leclerc c. Gingras |
2020 QCRDL 11695 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Rouyn-Noranda |
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No dossier : |
502333 12 20200121 G |
No demande : |
2936099 |
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Date : |
29 mai 2020 |
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Régisseure : |
Camille Champeval, juge administrative |
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Julie Leclerc
Mario Boudreau |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Pierre Gingras |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée ayant débuté le 1er octobre 2018, au loyer mensuel de 550 $.
[3] Les locateurs affirment que le locataire leur doit 1 075 $, soit le loyer de février (solde de 525 $ et mars 2020.
[4] Le locataire nie devoir une telle somme.
[5] Il estime devoir aux locateurs entre 500 $ et 700 $ à titre de loyers impayés, sans toutefois pouvoir toutefois préciser le montant exact. Il ne peut non plus indiquer les dates auxquelles il aurait payé les loyers réclamés par les locateurs.
[6] Celui
qui invoque le paiement d’une somme doit être en mesure d’en faire la preuve,
ceci en vertu de l’article
[7] Le locataire est donc condamné à payer aux locateurs la somme de 1 075 $.
[8] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[9] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l’article
[10] Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard depuis le mois de juin 2019. Le locataire admet de tels retards à payer son loyer.
[11] Ces défauts du
locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre
les critères de l’article
[12] Les locateurs ont mentionné les nombreux contacts par téléphone ou messages texte qu’ils ont dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[13] Les retards du locataire du locataire imposent une charge financière aux locateurs, car les paiements doivent être faits à temps auprès de leurs créanciers. Ainsi, les locateurs se doivent d’assumer les paiements de l’hypothèque, des taxes foncières, des assurances et des frais d’énergie. Ils doivent également payer les frais d’entretien liés à l’immeuble.
[14] Les locateurs doivent compenser pour les défauts du locataire en transférant de l’argent de leur compte personnel au compte de l’immeuble, afin d’éviter de se retrouver eux-mêmes en défaut de paiement envers leurs créanciers.
[15] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d’un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d’un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accordé.
[16] Les locateurs ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, ils sont en droit d’obtenir la résiliation du bail.
[17] Par contre, le
Tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour
retards fréquents et d’y substituer l’ordonnance prévue à l’article
[18] L'exécution provisoire
de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] RÉSILIE bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[20]
Advenant que la résiliation ait été empêchée, conformément à
l’article
[21]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 1 075 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[22] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Camille Champeval |
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Présence(s) : |
les locateurs le locataire Me Chantal Racine, avocate du locataire |
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Date de l’audience : |
12 mars 2020 |
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.