Décision

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Décision

Leclerc c. Gingras

2020 QCRDL 11695

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No dossier :

502333 12 20200121 G

No demande :

2936099

 

 

Date :

29 mai 2020

Régisseure :

Camille Champeval, juge administrative

 

Julie Leclerc

 

Mario Boudreau

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Pierre Gingras

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée ayant débuté le 1er octobre 2018, au loyer mensuel de 550 $.

[3]      Les locateurs affirment que le locataire leur doit 1 075 $, soit le loyer de février (solde de 525 $ et mars 2020.

[4]      Le locataire nie devoir une telle somme.

[5]      Il estime devoir aux locateurs entre 500 $ et 700 $ à titre de loyers impayés, sans toutefois pouvoir toutefois préciser le montant exact. Il ne peut non plus indiquer les dates auxquelles il aurait payé les loyers réclamés par les locateurs.

[6]      Celui qui invoque le paiement d’une somme doit être en mesure d’en faire la preuve, ceci en vertu de l’article 2803 C.c.Q. Les affirmations vagues et non-concluantes du locataire ne permettent pas au Tribunal de leur accorder le poids nécessaire pour conclure au paiement des sommes réclamées par les locateurs.


[7]      Le locataire est donc condamné à payer aux locateurs la somme de 1 075 $.

[8]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[9]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[10]   Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard depuis le mois de juin 2019. Le locataire admet de tels retards à payer son loyer.

[11]   Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.

[12]   Les locateurs ont mentionné les nombreux contacts par téléphone ou messages texte qu’ils ont dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[13]   Les retards du locataire du locataire imposent une charge financière aux locateurs, car les paiements doivent être faits à temps auprès de leurs créanciers. Ainsi, les locateurs se doivent d’assumer les paiements de l’hypothèque, des taxes foncières, des assurances et des frais d’énergie. Ils doivent également payer les frais d’entretien liés à l’immeuble.

[14]   Les locateurs doivent compenser pour les défauts du locataire en transférant de l’argent de leur compte personnel au compte de l’immeuble, afin d’éviter de se retrouver eux-mêmes en défaut de paiement envers leurs créanciers.

[15]   En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d’un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d’un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accordé.

[16]   Les locateurs ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, ils sont en droit d’obtenir la résiliation du bail.

[17]   Par contre, le Tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d’y substituer l’ordonnance prévue à l’article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er juillet 2020, vu le délai légal d’exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s’agit là d’une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande des locateurs, résiliera le bail.

[18]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]   RÉSILIE bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[20]   Advenant que la résiliation ait été empêchée, conformément à l’article 1883 C.c.Q., ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juillet 2020, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[21]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 1 075 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2020, sur 525 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $;


[22]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Me Chantal Racine, avocate du locataire

Date de l’audience :  

12 mars 2020

 

 

 


 

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