ALC Immobilier c. Drouin | 2022 QCTAL 1474 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 598862 18 20211123 G | No demande : | 3399906 | |||
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Date : | 24 janvier 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
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ALC Immobilier |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jimmy Drouin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 470 $ payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 1 410 $ pour le loyer des mois de novembre, décembre 2021 et janvier 2022 inclusivement et demande la résiliation du bail parce que la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et parce que le loyer a été fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.
DÉCISION
[4] Un locataire doit payer son loyer tel que convenu selon l’article
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[5] Il ressort de la preuve que les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 470 $ payable le premier jour du mois jusqu’au 30 juin 2022, que la partie-locataire a fait défaut de payer une somme de 1 410 $ pour les loyers des mois de novembre 2021 à janvier 2022. Toutefois, la preuve documentaire n’a pas établi les retards fréquents de la partie-locataire dans le paiement du loyer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ACCUEILLE la demande;
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’éviction de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 1 410 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[9] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[10] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 11 janvier 2022 | ||
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AVIS :
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