Décision

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Décision

Habitat Métis du Nord (Accès Logis) c. Gagnon

2019 QCRDL 30033

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sept-Îles

 

No dossier :

471584 10 20190717 G

No demande :

2807313

 

 

Date :

19 septembre 2019

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

Habitat Métis Du Nord - Accès Logis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marco Gagnon

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 343 $.

[3]      Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 135,35 $, vu son défaut de quérir l’envoi postal.

[4]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

[6]      Ces défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[8]      Il a expliqué les agissements du locataire visant à fuir ses responsabilités.


[9]      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]   Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Le locataire doit comprendre qu'il s'agit de la dernière chance lui étant donnée de conserver son logement. Au moindre retard de paiement dans le délai fixé, le Tribunal résiliera son bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 76 $ et de signification de 135,35 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 septembre 2019

 

 

 


 

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