Habitat Métis du Nord (Accès Logis) c. Gagnon |
2019 QCRDL 30033 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sept-Îles |
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No dossier : |
471584 10 20190717 G |
No demande : |
2807313 |
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Date : |
19 septembre 2019 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gravel, juge administrative |
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Habitat Métis Du Nord - Accès Logis |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marco Gagnon |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 343 $.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 135,35 $, vu son défaut de quérir l’envoi postal.
[4] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois.
[6] Ces
défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La
fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[8] Il a expliqué les agissements du locataire visant à fuir ses responsabilités.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] Par contre, le
Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards
fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 76 $ et de signification de 135,35 $.
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Jocelyne Gravel |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
12 septembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.