Leblanc c. St-Amant | 2023 QCTAL 32939 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Joliette | ||||
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No dossier: | 697881 29 20230419 F | No demande: | 3869969 | |
RN :
| 3918774
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Date : | 27 octobre 2023 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Chantal Houde | |||
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Pierre Leblanc | ||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Michel St-Amant | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 710,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
[3] Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[4] Le Tribunal a autorisé le locateur à produire après audience les primes d’assurances en vigueur au 31 décembre 2022, au plus tard le 8 août 2023.
[5] Or, le Tribunal constate que le locateur a fait défaut de déposer les documents qu’il s’était engagé à transmettre. En conséquence, le calcul ne tiendra pas compte de la variation entre les deux montant des primes d’assurances pour les années de référence.
[6] Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires pour permettre au Tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].
[7] Dans le cadre d’une demande de fixation du loyer présentée en vertu de l'article
FIXATION
[8] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 14,25 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 2,15 $ |
Assurances | 0,00 $ |
Gaz | 0,00 $ |
Électricité | 0,07 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 1,77 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 1,24 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net | 9,02 $
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TOTAL |
14,25 $ |
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
[9] Le locateur demande le remboursement des frais de 84$ concernant le dépôt du recours.
[10] En général, en matière civile, lorsque le Tribunal est appelé à trancher la question des frais dans le cadre d’un débat contradictoire, il revient généralement à la partie perdante de les rembourser à la partie gagnante.
[11] En ce qui concerne la fixation du loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l'augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, le locataire a parallèlement exercé son option de refuser l'augmentation demandée et ce faisant, il exerce lui-même un droit conféré par la loi.
[12] C'est pourquoi le Tribunal administratif du logement détermine l'augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant le locataire d'avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur assume le coût de cette procédure.
[13] Le Tribunal peut toutefois accorder les frais à la partie demanderesse lorsqu’elle démontre les deux critères suivants[3] :
- Le premier vise à analyser les efforts du locateur à tenter de négocier préalablement à l’introduction de sa demande.
- Le deuxième est d’obtenir par la décision une augmentation égale ou supérieure à celle demandée.
[14] Ces critères sont cumulatifs et il incombe à la partie demanderesse d’établir ces deux éléments.
[15] En premier lieu, le locateur n’a pas fait la preuve que le locataire a eu accès aux données pertinentes afin de prendre une décision éclairée relativement à l'augmentation de loyer avant le dépôt du recours, dont l’outil de calcul.
[16] En second lieu, l'augmentation demandée par le locateur de 40$ est supérieure à l'ajustement de 14,25$ par mois calculé et accordé par le Tribunal.
[17] En conséquence, le Tribunal ne condamne pas le locataire au remboursement des frais.
[18] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[19] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 14,25 $ est justifié;
[20] CONSIDÉRANT que les critères pour la condamnation au paiement des frais ne sont pas rencontrés;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 724,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
[22] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[23] Le locateur assume les frais de la demande.
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Me Chantal Houde, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 11 juillet 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[2] Idem voir note 1.
[3] Capital Augusta Inc. c. Faye, 2011 CanLII 149808 (QC RDL); A. Rossi Buildings c. Bradley, R.L. révision Montréal, 31 040416 297 V 041221, 1er février 2007.
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