Lachine Plaza c. Nikolov |
2016 QCRDL 33271 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
291283 31 20160809 G |
No demande : |
2061488 |
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Date : |
05 octobre 2016 |
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Régisseure : |
Francine Jodoin, juge administrative |
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Lachine Plaza |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Krasimir Nikolov Mariela Dimitrova |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 600 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 15 avril 2016 au 30 avril 2017 au loyer mensuel de 640 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 720 $, soit le loyer des mois de juillet (solde de 440 $), août et septembre 2016, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire, présent à l’audience, soutient avoir fait des paiements comptants à la concierge de l’immeuble mais n’a aucune autre preuve que son témoignage pour supporter cette allégation.
[6] En l’absence d’autres éléments probants, le Tribunal ne juge pas la preuve prépondérante quant à ces paiements.
[7] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 RLRQ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 720 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 août 2016 sur la somme de 1 080 $, et sur le solde à compter du 1er septembre 2016, plus les frais judiciaires de 91 $.
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Francine Jodoin |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice Krasimir Nikolov, un des locataires |
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Date de l’audience : |
28 septembre 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.