Décision

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Louis c. Lavan

2023 QCTAL 17708

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

638683 31 20220616 M

No demande :

3587389

 

 

Date :

05 juin 2023

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Reine-Marie Louis

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Thambimuthu Lavan

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours déposé le 16 juin 2022, la locataire requiert la fixation de son loyer, selon les critères de fixation, à compter du 1er juillet 2022.

[2]         Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 790 $.

[3]         Au jour de l’audience, le locateur est absent bien que dûment notifié de la demande et de l’avis. Le Tribunal procède en son absence à la demande de la locataire.

[4]         Au soutien de sa demande, la locataire affirme ne pas avoir reçu du locateur l'avis prévu à l'article 1896 C.c.Q., lors de la signature du bail, le 25 mai 2022. 

[5]         Elle prétend payer un loyer supérieur au loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début de son bail.

[6]         Marie-Maude Bastien témoigne. Elle est la mère de la locataire. Elle était la locataire du logement concerné du mois de novembre 2017 au 30 juin 2022. Son bail initial était du 1er novembre 2017 au 30 juin 2019, au loyer mensuel de 675 $. Pour le bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, le loyer mensuel était de 690 $. À cet effet, elle exhibe la preuve des paiements du loyer pour la dernière année. 

[7]         En vertu de l’article 1950 C.c.Q., un nouveau locataire peut faire fixer le loyer par le Tribunal lorsqu’il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des 12 mois qui précèdent le début du bail, à moins que ce loyer n’ait déjà été fixé par le tribunal.

[8]         Le locateur a déposé le formulaire de fixation de renseignements nécessaires au dossier le 20 février 2023. Il est absent pour expliquer et justifier les informations qui y apparaissent. La preuve est donc insuffisante pour en tenir compte. Au surplus, ce formulaire a été déposé hors délai.

[9]         En l'instance, la locataire a établi payer un loyer supérieur à celui assumé par la locataire précédente. Par conséquent, la présente demande est justifiée.

[10]     La locataire a démontré que le loyer antérieur était de 690 $.

[11]     Étant donné la nature du recours, la locataire assumera les frais de justice.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     FIXE le loyer mensuel à 690 $ pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023;

[13]     Sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

la locataire

Date de l’audience : 

8 mai 2023

 

 

 


 

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