Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Turcotte c. Roy

2018 QCRDL 32957

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

340110 16 20170529 G

No demande :

2261233

 

 

Date :

03 octobre 2018

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Martin Turcotte

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nathalie Roy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame la perte de loyers ainsi que des frais de publicité, d’énergie et de dépistage, avec les intérêts et les frais.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 525 $, les frais de chauffage et d’électricité étant à la charge de la locataire.

[3]      Le bail a été reconduit jusqu’au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 530 $, mais la locataire a quitté le 1er juillet 2015.

[4]      Le logement a été reloué pour le 1er avril 2016 et le locateur réclame une somme de 3 255 $ pour la perte des loyers, la locataire ayant payé les loyers des mois de juillet, août et une partie du mois de septembre 2015.

[5]      Il réclame également les frais de publicité (P-1), d’énergie (P-2) et de dépistage (P-3).

DÉCISION

[6]      Un locataire doit respecter son bail convenu tel que stipulé à l’article 1855 du Code civil du Québec.

[7]      En cas de défaut, le locateur pourra lui réclamer la perte subie et le manque à gagner.

[8]      La preuve a révélé que la locataire a quitté avant la fin du bail, causant ainsi une perte de loyer de 3 255 $ au locateur, qui de plus a dû payer des frais de publicité de 102,13 $ pour relouer le logement, des frais d’énergie de 203,07 $ que la locataire devait assumer selon le bail et des frais de dépistage de 97,73 $ afin de la retracer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande;


[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 657,93 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 29 mai 2017, en plus des frais judiciaires et de signification de 83 $;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

17 septembre 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.