Turcotte c. Roy |
2018 QCRDL 32957 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Drummondville |
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No dossier : |
340110 16 20170529 G |
No demande : |
2261233 |
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Date : |
03 octobre 2018 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Martin Turcotte |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Nathalie Roy |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur réclame la perte de loyers ainsi que des frais de publicité, d’énergie et de dépistage, avec les intérêts et les frais.
LA PREUVE
[2] Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 525 $, les frais de chauffage et d’électricité étant à la charge de la locataire.
[3] Le bail a été reconduit jusqu’au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 530 $, mais la locataire a quitté le 1er juillet 2015.
[4] Le logement a été reloué pour le 1er avril 2016 et le locateur réclame une somme de 3 255 $ pour la perte des loyers, la locataire ayant payé les loyers des mois de juillet, août et une partie du mois de septembre 2015.
[5] Il réclame également les frais de publicité (P-1), d’énergie (P-2) et de dépistage (P-3).
DÉCISION
[6] Un
locataire doit respecter son bail convenu tel que stipulé à l’article
[7] En cas de défaut, le locateur pourra lui réclamer la perte subie et le manque à gagner.
[8] La preuve a révélé que la locataire a quitté avant la fin du bail, causant ainsi une perte de loyer de 3 255 $ au locateur, qui de plus a dû payer des frais de publicité de 102,13 $ pour relouer le logement, des frais d’énergie de 203,07 $ que la locataire devait assumer selon le bail et des frais de dépistage de 97,73 $ afin de la retracer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
3 657,93 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
[11] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
17 septembre 2018 |
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