Décision

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Décision

Meunier (Immeubles N.J.) c. Paquet

2019 QCRDL 30747

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

468914 23 20190702 G

No demande :

2794189

 

 

Date :

23 septembre 2019

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

Jocelyn Meunier faisant affaires

sous le nom de Les Immeubles N.J.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Louis Paquet

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 278 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 648 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 648 $, soit le loyer du mois de septembre 2019.

[5]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

[6]      Le locateur démontre toutefois que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Le locateur a déjà produit avec succès, une demande à la Régie, sur ce même motif en 2018. La résiliation du bail est justifiée.


[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 648 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2019, plus les frais judiciaires de 88 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 septembre 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

[2]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.