Décision

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Décision

Agostino c. 9155-8270 Québec inc.

2018 QCRDL 22460

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

292265 31 20160819 T

No demande :

2489497

 

 

Date :

03 juillet 2018

Régisseure :

Louise Fortin, juge administrative

 

Franco Agostino

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

9155-8270 Québec inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 19 janvier 2018, suite à une audition tenue le 5 janvier 2018 en son absence, décision qui l’a condamné à payer une somme de 2 125 $.

[2]      L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement, sur lequel le locataire fonde son recours, stipule qu'une partie peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes.

[3]      Il explique qu'il n'a jamais reçu l'avis de convocation, ni la demande.

[4]      L’adresse qui apparaît sur la demande originaire et datée du 17 août 2016 est celle du logement du locataire alors que le locateur savait qu’il avait quitté le logement en juillet 2016.

[5]      Les représentants du locateur indiquent que la demande a bel et bien été signifiée à l’employeur du locataire et qu’il aurait dû alors aviser la Régie du logement de son changement d’adresse.

[6]      En l'espèce, le Tribunal croit que le témoignage sincère du locataire qui a affirmé que personne ne lui a remis copie de la demande du locateur, que ce soit son employeur ou une autre personne.

[7]      Considérant la preuve et que le locataire n’a pas reçu l’avis de convocation sans faute de sa part, il est dans l'intérêt de l'administration de la justice de faire droit à la demande.

[8]      En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent : la stabilité des jugements et la règle fondamentale audi alteram partem qui veut que toute personne ait le droit de se faire entendre devant les tribunaux.

[9]      CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;

[10]   CONSIDÉRANT l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉTRACTE la décision rendue le 19 janvier 2018;

[12]   DEMANDE à la Régie du logement de convoquer de nouveau les parties pour une audience sur la demande principale;

[13]   CONDAMNE le locateur à payer au locataire les frais judiciaires de 75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le locataire

les mandataires du locateur

Date de l’audience :  

22 mai 2018

 

 

 


 

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