Décision

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Skierka c. Uche

2025 QCTAL 4366

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

832374 31 20241114 G

No demande :

4529804

 

 

Date :

05 février 2025

Devant la juge administrative :

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Peter Skierka

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Emeka Bernadine Uche

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 380 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er août 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 095 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 6 570 $, soit le loyer des mois d'août 2024 à janvier 2025.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q., sauf en ce qui a trait au loyer de janvier 2025.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          La preuve ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 6 570 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 décembre 2024, date de notification de la demande;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 116,25 $, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

9 janvier 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.