Décision

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OMH Saguenay (Jonquière) c. Tremblay

2023 QCTAL 39123

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

736734 02 20230926 G

No demande :

4059361

 

 

Date :

05 décembre 2023

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

OMH Saguenay (Jonquière)

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marilyn Tremblay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 26 septembre 2023, par laquelle le locateur requiert la résiliation du bail au motif de la contravention de la locataire aux conditions de location de son logement à loyer modique, l’expulsion de cette dernière et celle de tous les occupants du logement, en plus de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, malgré l’appel, et du remboursement de ses frais de justice.

[2]         Bien que dûment notifiée par courrier recommandé livré le 4 octobre 2023 et malgré l'avis d'audition qui lui a été transmis par le Tribunal, la locataire est absente à l'audience.

[3]         Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire par défaut, tel que permis en vertu de l'article 67 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[4]         Les parties sont liées par un bail de logement du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, au loyer de 376 $, lequel a été prolongé depuis, à défaut pour la locataire de fournir au locateur la preuve de ses revenus pour la dernière période de référence.

[5]         À l’audience, la mandataire du locateur explique au Tribunal que malgré les avis de renseignements expédiés à la locataire les 16 février et 6 juillet 2023 ainsi que les nombreux avertissements verbaux, celle-ci refuse et/ou néglige d'accomplir son obligation de transmettre au locateur l'ensemble de ses preuves de revenus afin d'établir le loyer mensuel payable à compter du 1er août 2023, contrevenant ainsi à son obligation découlant de l’attribution d’un logement à loyer modique.

[6]         Par conséquent, le locateur n’est pas en mesure de fixer adéquatement le loyer mensuel modique payable par la locataire.


DÉCISION

[7]         En l'occurrence de la preuve soumise à l’audience, il appert que la locataire est en défaut de fournir au locateur les documents requis à la détermination du loyer mensuel payable, ce qui constitue une inexécution d’une obligation découlant du bail pouvant conduire à la résiliation de celui-ci.

[8]         Pour le Tribunal, l'absence de se conformer aux dispositions régissant la détermination du loyer mensuel payable crée un préjudice sérieux. En effet, tel que rapporté dans la jurisprudence, une telle inexécution d'une obligation fondamentale peut constituer à elle seule un préjudice sérieux pour le locateur de logements à loyer modique, au sens de l'article 1863 du Code civil du Québec[1].

[9]         Il faut rappeler que la location d'un logement à loyer modique est un privilège pour les personnes qui peuvent en bénéficier.

[10]     En conséquence, en raison de la contravention à l'article 18 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique, vu le défaut de la locataire de transmettre ses preuves requises pour la détermination du loyer mensuel payable et considérant l’absence de preuve en défense, le Tribunal n'a d'autre choix que de résilier le bail intervenu entre les parties et d’ordonner l'expulsion de la locataire.

[11]     Toutefois, l'exécution provisoire de la présente décision, malgré l’appel, n’est pas justifiée dans les circonstances.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     ACCUEILLE la demande du locateur;

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[14]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais prévus au Tarif de 93,75 $;

[15]     RÉSERVE au locateur tous ses droits et recours ultérieurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

21 novembre 2023

 

 

 


 


[1]  Office municipal d'habitation de Montréal c. Desveaux, 2017 QCRDL 5673. Cette décision du Tribunal de la Régie du logement fait une revue de la jurisprudence.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.