Bertrand c. Allard | 2025 QCTAL 11594 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Longueuil |
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No dossier : | 843999 37 20250114 G | No demande : | 4587088 |
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Date : | 31 mars 2025 |
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay |
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Éric Bertrand | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
André Allard | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi que l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard causant ainsi un préjudice sérieux.
- La signification de la demande a été faite par huissier.
- Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 juin 2025 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois.
- La preuve démontre que le locataire doit un total de 3 600 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience. (décembre 2024 à mars 2025)
- Le locataire admet devoir la somme qui lui est réclamée.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.
- La preuve a révélé que le locataire a payé 4 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
- La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur à savoir les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer (courriels), beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique. Une décision antérieure du TAL/dossier 622505 avec ordonnance de payer le 1er jour du mois d’une durée de 12 mois débutant le 1er septembre 2022.
- Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
- Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement;
- RÉSILIE le bail pour non-paiement du loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 juin 2025 sur la somme de 1 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 25,50 $.
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| Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : | Me Valérie Cuierrier-Besner, avocate du locateur le locataire |
Date de l’audience : | 18 mars 2025 |
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