Marl Lazar Equities c. Carrasco-Abre | 2023 QCTAL 33134 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 734170 31 20230912 G | No demande : | 4043267 | |||
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Date : | 24 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Hébert | |||||
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Marl Lazar Equities |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alexis Carrasco-Abre |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (830 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Les parties sont liées par un bail cédé le 1er avril 2023 et reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 760 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 865 $, soit le loyer du mois de juillet plus un montant de 105 $ représentant l’augmentation de 35 $ qu’il n’a pas payée pour les mois d’août, septembre et octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Par ailleurs, sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail. En effet, les allégations générales et non appuyées du mandataire n’ont pas établi le préjudice sérieux subi par la locatrice de ces retards.
[7] Ainsi, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[9] Enfin, dans l’éventualité où la résiliation du bail était ainsi évitée, le Tribunal juge opportun de rappeler au locataire son obligation légale de payer le loyer le premier jour du mois[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 865 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Hébert | ||
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Présence(s) : | Me Deandra Goldberg, avocate de la locatricer | ||
Date de l’audience : | 10 octobre 2023 | ||
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[1] Art.
[2] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
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