Décision

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Marl Lazar Equities c. Carrasco-Abre

2023 QCTAL 33134

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

734170 31 20230912 G

No demande :

4043267

 

 

Date :

24 octobre 2023

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

Marl Lazar Equities

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexis Carrasco-Abre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (830 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Les parties sont liées par un bail cédé le 1er avril 2023 et reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 760 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 865 $, soit le loyer du mois de juillet plus un montant de 105 $ représentant l’augmentation de 35 $ qu’il n’a pas payée pour les mois d’août, septembre et octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Par ailleurs, sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail. En effet, les allégations générales et non appuyées du mandataire n’ont pas établi le préjudice sérieux subi par la locatrice de ces retards.

[7]         Ainsi, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


[9]         Enfin, dans l’éventualité où la résiliation du bail était ainsi évitée, le Tribunal juge opportun de rappeler au locataire son obligation légale de payer le loyer le premier jour du mois[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 865 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 septembre 2023 sur la somme de 830 $, et sur le solde à compter du 1er octobre 2023, plus les frais de justice de 107 $[2];

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

Me Deandra Goldberg, avocate de la locatricer

Date de l’audience : 

10 octobre 2023

 

 

 


 


[1] Art. 1903 C.c.Q.

[2] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.