Décision

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Morin c. Ferdinand

2024 QCTAL 37861

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

726001 37 20230802 G

No demande :

3996821

 

 

Date :

27 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Brigitte Morin

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mvondo Ferdinand

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du défendeur et des autres occupants du logement au motif que le locataire était en défaut de se conformer aux règlements d’immeuble de souscrire une assurance responsabilité, l’exécution en nature des obligations du locataire, l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et les frais.
  2.          Par amendement, le locateur ajoute un motif à sa demande de résiliation du bail, soit le fait que le locataire ou d’autres occupants fument dans le logement, ce qui nuirait à la jouissance paisible des lieux des autres locataires.
  3.          La demande a été notifiée au locataire électroniquement.
  4.          Les parties sont liées par un bail du 9 mars 2023 au 30 juin 2024 pour un loyer mensuel de 999 $, bail reconduit au 30 juin 2025 pour un loyer de 1 090 $ par mois.

Assurance responsabilité

  1.          L’article 13 des règlements de l’immeuble prévoit que:

« Le locataire doit obligatoirement obtenir une assurance habitation pour locataire durant toute la durée du bail et pour chacun de ces renouvellements. Le locataire doit fournir une preuve d’assurance habitation pour locataire à la demande du locateur et/ou à la signature du bail, à tout moment durant la durée du bail et à chaque renouvellement. » (sic)

  1.          Le 17 juillet 2023 le locateur a fait parvenir au locataire une mise en demeure de lui faire parvenir une preuve d’assurance, sans succès.


Cigarette

  1.          Seule la mandataire du locateur s’est présentée à l’audience. Personne n’a témoigné du fait que les occupants du logement fumaient au point de troubler leur jouissance paisible et de leur faire subir un préjudice sérieux.
  2.          CONSIDÉRANT que l’absence d’une assurance responsabilité par un locataire peut certainement constituer un préjudice sérieux au locateur;
  3.          CONSIDÉRANT que la preuve du préjudice sérieux pour cause de cigarettes n’a pas été faite;
  4.      CONSIDÉRANT que le Tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d’y substituer une ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1973 du Code civil du Québec;

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ORDONNE au locataire de souscrire une police d’assurance responsabilité et d’en fournir une copie à la locatrice dans les 30 jours des présentes;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 84 $;
  3.      REJETTE la demande quant à ses autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

13 septembre 2024

 

 

 


 

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