Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Séguin c. Lavoie

2025 QCTAL 31039

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

894203 22 20250626 G

No demande :

4821033

 

 

Date :

24 août 2025

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Jean-Francois Séguin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claudia Lavoie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (430 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 mai 2026 au loyer mensuel de 1 226 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve non contredite démontre que la locataire doit 1 293 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 67 $ du loyer de juillet 2025, plus le loyer d'août 2025.
  4.          Le mandataire du locateur indique que la locataire aurait quitté en août 2025, mais ne peut le prouver.
  5.          La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
  8.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE en partie la demande;

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 293 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2025 sur 67 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 97 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

18 août 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.