Audet c. Hardy |
2012 QCRDL 12863 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu |
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No : |
25 120130 001 G |
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Date : |
13 avril 2012 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Leandre Audet
Daniel Champagne |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Nicole Hardy |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (480 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La demande est signifiée en mains propres le 22 mars 2012.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que la locataire doit 300 $, soit le solde de loyer du mois d’avril 2012.
[6] La locataire admet devoir cette somme.
[7] La
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[8] Les locateurs démontrent toutefois que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[9] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d’y substituer une ordonnance selon l’article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[10] L’ordonnance sera valide pour la durée du bail et ses renouvellements jusqu’au 1er juillet 2017;
[11] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mai 2012;
[13] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance précédente à compter du 1er mai 2012;
[14]
CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de
300 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le locateur Léandre Audet la locataire |
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Date de l’audience : |
10 avril 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.