Décision

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Décision

Audet c. Hardy

2012 QCRDL 12863

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu

 

No :          

25 120130 001 G

 

 

Date :

13 avril 2012

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Leandre Audet

 

Daniel Champagne

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Nicole Hardy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (480 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      La demande est signifiée en mains propres le 22 mars 2012.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 300 $, soit le solde de loyer du mois d’avril 2012.

[6]      La locataire admet devoir cette somme.

[7]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Les locateurs démontrent toutefois que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[9]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d’y substituer une ordonnance selon l’article 1973 du Code civil du Québec :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[10]   L’ordonnance sera valide pour la durée du bail et ses renouvellements jusqu’au 1er juillet 2017;

[11]   Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mai 2012;

[13]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance précédente à compter du 1er mai 2012;

[14]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 300 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er avril 2012, plus les frais judiciaires de 68 $;

[15]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur Léandre Audet

la locataire

Date de l’audience :  

10 avril 2012

 


 

AVIS :
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