Décision

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Décision

8763054 Canada inc. c. Ashiquy

2018 QCRDL 12791

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

381010 31 20180213 G

No demande :

2434793

 

 

Date :

16 avril 2018

Régisseure :

Claudine Novello, juge administrative

 

8763054 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Rahman A R Ashiquy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 13 février 2018, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La mandataire du locateur déclare que le locataire a payé le loyer dû avant l'audience et ne réclame que le remboursement des frais judiciaires de 84 $, soit 75 $ pour le timbre judiciaire et 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[3]      Le locataire conteste devoir les frais judiciaires et allègue avoir payé le loyer réclamé le 24 février 2018 soit après la signification de la demande, et ce, sans avoir été préalablement été mis en demeure.

[4]      Relativement aux frais judiciaires, l'article 1596 du Code civil du Québec prévoit :

« 1596. La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier.»

[5]      En l'instance, la locataire ayant payé le loyer réclamé dans un délai raisonnable de la demande alors qu’il n’a pas été constitué en demeure au préalable, le locateur doit supporter les frais judiciaires.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

26 mars 2018

 

 

 


 

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