8763054 Canada inc. c. Ashiquy |
2018 QCRDL 12791 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
381010 31 20180213 G |
No demande : |
2434793 |
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Date : |
16 avril 2018 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administrative |
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8763054 Canada Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Rahman A R Ashiquy |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[2] La mandataire du locateur déclare que le locataire a payé le loyer dû avant l'audience et ne réclame que le remboursement des frais judiciaires de 84 $, soit 75 $ pour le timbre judiciaire et 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[3] Le locataire conteste devoir les frais judiciaires et allègue avoir payé le loyer réclamé le 24 février 2018 soit après la signification de la demande, et ce, sans avoir été préalablement été mis en demeure.
[4] Relativement aux frais judiciaires, l'article
« 1596. La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier.»
[5] En l'instance, la locataire ayant payé le loyer réclamé dans un délai raisonnable de la demande alors qu’il n’a pas été constitué en demeure au préalable, le locateur doit supporter les frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] REJETTE la demande.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
26 mars 2018 |
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