S.e.c. ESTM Québec c. Verret | 2024 QCTAL 4522 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 749057 18 20231129 G | No demande : | 4128782 | |||
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Date : | 05 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | |||||
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SEC ESTM Québec |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Samuel Verret |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er août 2023 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 2 255 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 4 815 $ en arrérages de loyer pour les mois d'octobre 2023 (solde) à décembre 2023.
[4] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 815 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2024, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 110 $;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions;
[10] RÉSERVE au locateur tous ses droits et recours ultérieurs.
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 24 janvier 2024 | ||
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AVIS :
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