Décision

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Décision

Fiducie familiale J. & M. Arseneault c. Albert

2016 QCRDL 11291

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

259942 22 20160209 G

No demande :

1929119

 

 

Date :

29 mars 2016

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Fiducie Familiale J. & M. Arseneault

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michael Albert

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 160 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve non contredite démontre que le locataire doit 1 840 $, soit le loyer de janvier (solde de 480 $) et de février, mars 2016.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[7]      Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, le locateur a droit à des frais limités de signification de 9 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande;

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;


[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 840 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 février 2016 sur 1 160 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

16 mars 2016

 

 

 


 



[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.