Corporation immobilière Omers c. Mouhajer |
2011 QCRDL 28002 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 110426 047 T 110607 |
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Date : |
26 juillet 2011 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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Corporation Immobilière Omers |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mohamed Mouhajer |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la rétractation de la décision rendue le 25 mai 2011 rejetant sa demande en raison de l’absence de preuve.
LA PREUVE
[2] Comme motif de rétractation, la représentante du locateur explique qu’elle a été retenue par un autre locataire et qu’elle est arrivée quelques minutes en retard à l’audience du 24 mai 2011.
[3] La conjointe du locataire allègue qu’il ne s’agit pas d’un motif valable.
DÉCISION
[4] Le
recours en rétractation de jugement est prévu à l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[5] La jurisprudence rappelle les principes suivants[1] :
« Dans la décision Lettrage Graphico-Tech inc. c. Quden inc,[2] le juge Francois Marchand de la Cour du Québec énonce ce qui suit :
« [17] En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent, soit celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense pleine et entière. Il est donc essentiel de déterminer si la négligence de la partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la partie elle-même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente, lorsque la partie défenderesse a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires, en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier. » (Notre soulignement)
Le tribunal est, également, lié par les principes énoncés dans l'affaire Sylvie Girard c. Primeforce et 9135-2435 Québec inc.,[3] alors que le juge Serge Laurin de la Cour du Québec énonce : « (...) La jurisprudence enseigne qu'en l'absence de négligence grossière ou flagrante du requérant, le principe du droit de se faire entendre a préséance sur celui de l'irrévocabilité des jugements. »
[6] De l’avis du Tribunal, il s’agit de l’un de ces cas où la demande doit être accueillie afin de permettre aux parties de faire valoir leurs arguments et obtenir un jugement réglant le litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement;
[8] RÉTRACTE la décision rendue le 25 mai 2011 et ORDONNE au maître des rôles de convoquer les parties à la prochaine date qu’il pourra fixer.
[9] Sans frais.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur la mandataire du locataire |
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Date de l’audience : |
5 juillet 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.