Décision

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Appartements DSM inc. c. Blondin

2024 QCTAL 37513

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

734895 36 20230918 F

No demande :

4047926

 

 

Date :

03 décembre 2024

Devant le greffier spécial :

Me Philippe Manuguerra

 

Appartements DSM Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marie-Pierre Blondin

 

Nathalie Blondin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N    I N T E R L O C U T O I R E

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi d’une demande de fixation de loyer fondée sur l’article 1947 du Code civil du Québec[1] (C.c.Q).
  2.          Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2] (LTAL).
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2023 au 29 février 2024, à un loyer mensuel de 813 $.
  4.          Il est à noter que, suivant le Règlement, le loyer considéré inclut non seulement le prix du logement, mais également celui des accessoires prévus au bail, comme l’espace de stationnement par exemple, même s’il fait l’objet d’un contrat distinct[3].
  5.          La partie défenderesse n’est ni présente ni représentée lors de l’audience.
  6.          À cette occasion, la partie demanderesse produit un formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer amendé.
  7.          Toutefois, il s’avère que ce dernier n’a pas été notifié à la partie défenderesse.
  8.          Si toute partie bénéficie en principe[4] d’un droit à l’amendement de ses procédures, certaines exigences doivent respectées[5].

  1.          Notamment, pour reprendre les termes de l’article 18(2) du Règlement de procédure devant le Tribunal administratif du logement :

« La partie qui produit l’amendement doit en notifier copie à l’autre partie. »

  1.      Considérant ce qui précède;
  2.      Considérant les principes de justice naturelle;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ORDONNE à la partie demanderesse de notifier le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer amendé versé au dossier à la partie défenderesse dans les 30 jours suivant la date de la présente décision;
  2.      DEMANDE au Maître des rôles de convoquer de nouveau les parties devant le soussigné pour poursuivre l’audition sur la demande, en regroupant à une même date d’audition tous les dossiers liés au même ensemble immobilier, y compris ceux remis, pour une durée totale de 3 heures (un rôle).
  3.      Frais à suivre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Philippe Manuguerra, greffier spécial

 

Présence(s) :

les mandataires de la locatrice

Date de l’audience : 

2 octobre 2024

 

 

 


 


[1] Chapitre CCQ-1991.

[4] Scene Holding inc. c. Galeries des Monts inc., 2016 QCCA 1662.

[5] Art. 18, Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, chapitre T15.01, r. 5.; arts. 206 à 208, Code de procédure civile, C-25.01.

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