Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Labelle c. Roy

2011 QCRDL 46225

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Jérôme

 

No :          

28 111103 013 G

 

 

Date :

09 décembre 2011

Régisseure :

Danielle Dumont, juge administratif

 

Benoit Labelle

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Valery Roy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 au loyer mensuel de 500 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 000 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2011, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 66 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 novembre 2011 sur la somme de 500 $ et à compter du 1er décembre 2011 sur la somme de 500 $, plus les frais judiciaires de 76 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

Danielle Dumont

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

2 décembre 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.